Pas un accident du travail
Rédacteur en chef d’une revue mensuelle consacrée à la moto, un journaliste participe à à une randonnée à moto avec des membres de sa famille et des amis. Il décide de profiter de ses vacances pour réaliser un reportage destiné à la revue pour laquelle il travaille. Le deuxième jour, il est victime d’un grave accident de moto. Il est en revalidation pendant plus de huit mois.
L’employeur estime qu’il ne s’agit pas là d’un accident du travail: l’accident est survenu en dehors des heures de travail, en vacances et durant un week-end. L’assureur donne raison à l’employeur. Et quand le tribunal du travail ne suit pas ce point de vue et estime qu’il s’agit bien d’un accident du travail, l’assureur-loi interjette appel.
Devant la Cour du travail
L’affaire est soumise à la Cour du travail de Liège (arrêt du 10 septembre 2018), qui doit répondre à cette question essentielle: l’accident de moto du journaliste est-il survenu au cours de l’exécution du contrat de travail?
L’employeur confirme qu’il n’a pas demandé au journaliste de réaliser un reportage et qu’il n’intervenait pas dans les frais (carburant, repas, hébergements,...). Mais, selon la Cour, aussi longtemps que la liberté personnelle du travailleur est limitée, l’autorité de l’employeur peut être invoquée. Cette autorité peut s’exercer de manière virtuelle (il suffit qu’elle soit possible). Le fait que l’accident se soit produit durant une période légale de suspension (jours de vacances) ne suffit donc pas à établir que l’accident ne s’est pas produit durant l’exécution du contrat.
Dans le cadre de l’exécution du travail?
Pour la Cour, le cadre de l’exécution du travail n’est dès lors pas exclu. En effet, elle relève que le journaliste accidenté disposait d’une grande indépendance et que son supérieur hiérarchique ignorait ses occupations au jour le jour. La Cour souligne que la subordination est une prérogative de l’employeur. Elle peut s’exercer "en pointillé". Or, la pratique existante dans la société permettait à des employés de faire valoir leurs expériences de randonnées ou de voyages à moto à l’étranger aux fins de publications.
L’accidenté avait fait part de son projet à plusieurs collègues et aux participants au voyage. D’autre part, compte tenu des difficultés financières de l’entreprise (déclarée par après en faillite), le journaliste avait décidé de prendre en charge ses frais personnels dans la mesure où il s’agissait d’un voyage "mixte" (certains frais étaient pris en charge par les constructeurs des motos utilisées).
Pleine liberté de mouvement?
Selon la Cour, le journaliste ne disposait pas de sa pleine liberté de mouvement. Son attention était concentrée sur la rédaction d’un reportage professionnel (itinéraires, photos, enregistrements, caméra HD, prise de notes,…).
Conclusion = accident du travail
L’accident survenu pendant une période de congé doit être apprécié en fonction de ces éléments (exécution d’un travail, liberté de mouvement limitée).
La Cour conclut donc qu’il s’agit bien dans ce cas-ci d’un accident survenu dans le cours de l’exécution du contrat de travail.
Source: lecho.be