Quatre groupes
L'article II.1-2 du Code du bien-être au travail répartit les entreprises et les organisations en 4 groupes: A, B, C et D. Cette répartition se base à la fois sur le nombre de travailleurs et le niveau de risques de l’entreprise (tableau 1). Le niveau de risques est déterminé en fonction du secteur auquel appartient l’entreprise.
Tableau Répartition en groupes
Groupe A | très grandes entreprises et/ou niveau de risque très élevé |
Groupe B | grandes entreprises et/ou niveau de risque élevé |
Groupe C | entreprises de moins de 200 travailleurs qui n’appartiennent pas au groupe A ou B |
Groupe D | entreprises de moins de 20 travailleurs - l’employeur exerce la fonction de conseiller en prévention |
Exigences en matière de formation
Cette classification sert, entre autres, à déterminer les besoins de formation des conseillers en prévention des entreprises et des organisations.
Par exemple, le responsable du service interne pour la prévention et la protection au travail dans une entreprise du groupe A doit avoir une formation complémentaire de niveau I. Dans les organisations du groupe B, il s’agit d’une formation complémentaire de niveau II (Code, art. II.1-21 - art. II.1-23).
Missions et tâches
Cette classification est également importante quand il s’agit de répartir les missions et les tâches entre les services internes et externes. Certaines missions et tâches doivent obligatoirement être prises en charge par le conseiller en prévention interne s’il est de niveau I ou II. C’est le groupe auquel appartient l’entreprise qui détermine les missions à entreprendre en première instance en interne. L’idée sous-jacente est que les entreprises des groupes A et B disposent généralement de l'expertise nécessaire, ce qui n’est pas le cas pour les petites entreprises. Ces dernières, qui ne comptent pas autant de spécialistes, peuvent faire appel plus souvent à des experts extérieurs. Les entreprises du groupe C qui ne disposent pas d'un conseiller en prévention de niveau I ou II et les entreprises du groupe D doivent faire appel à un service externe pour ce qui concerne les avis relatifs à l'analyse des risques et l'examen des postes de travail suite à un accident du travail ayant entraîné trois jours ou plus d'incapacité de travail (Code, art. II.1-4 - art. II.1-8).