Protection du conseiller en prévention

Commentaire sur la législation
Le conseiller en prévention interne bénéficie d'une protection contre le licenciement. S'il exerce, outre les missions spécifiques qui lui sont dévolues par la loi sur le bien-être au travail, une autre activité salariée auprès du même employeur, qu'advient-il de cette protection contre le licenciement?
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Conseiller en prévention interne = obligatoire

Tout employeur a l'obligation de créer un service interne pour le prévention et la protection au travail (SIPP), qui doit disposer d'au moins un conseiller en prévention. La tâche du conseiller en prévention interne consiste à assister l'employeur et les travailleurs lors de la mise en œuvre des mesures de prévention ayant trait au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (loi sur le bien-être au travail, art. 33). Il est toutefois prévu que, dans les entreprises de moins de 20 travailleurs, l'employeur puisse remplir lui-même la fonction de conseiller en prévention.

Protection contre le licenciement

Les dispositions concernant la protection du conseiller en prévention contre le licenciement sont contenues dans la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB du 20 janvier 2003). Cette protection contre le licenciement a pour but de permettre au conseiller interne en prévention de travailler efficacement et en toute indépendance. 

La protection contre le licenciement s'attache à la qualité même de conseiller en prévention: le conseiller en prévention interne ne peut donc se prévaloir de la protection que s’il remplit les conditions qui définissent sa fonction. Ces conditions, définies dans l’art. 2 de la loi sur la protection du conseiller en prévention, sont

  • avoir conclu un contrat de travail avec l'employeur
  • être effectivement occupé par cet employeur 
  • être membre d'un service interne pour la prévention et la protection au travail
  • assister l’employeur et les travailleurs pour les mesures ayant trait au bien-être au travail. 

Le législateur n'a pas limité la protection contre le licenciement au conseiller en prévention lié à l'employeur par un contrat de travail à temps plein. Le conseiller en prévention interne qui n'assume qu'une partie des tâches qui lui sont dévolues par la loi et qui pour le reste exerce d'autres fonctions au sein de l'entreprise, peut parfaitement se prévaloir de la protection contre le licenciement dès lors qu'il remplit les conditions propres à sa fonction. 

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