Jeunes au travail: les interdictions

Commentaire sur la législation
Le Code du bien-être au travail contient des dispositions destinées à protéger la santé et la sécurité des jeunes. Ces dispositions concernent notamment les activités à risques qui leur sont interdites. 
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preventFocus 6/2020
Ce texte est conforme aux adaptations les plus récentes de la législation (septembre 2023)

Mis à jour le:

Cadre légal

Le Code du bien-être au travail vise la protection de tous les jeunes au travail (voir encadré). Le Livre X Organisation du travail et catégories spécifiques de travailleurs, Titre 3 Jeunes au travail transpose en droit belge la directive européenne 94/33/CE et contient les dispositions relatives aux jeunes travailleurs.
Les dispositions qui concernent spécifiquement les stagiaires sont rassemblées dans le Titre 4 Stagiaires. Cependant, pour ce qui concerne les interdictions d’effectuer des activités à risques, le Titre 4 se réfère aux dispositions qui s’appliquent aux jeunes au travail (Titre 3).

Les interdictions d’effectuer des activités à risques ont été adaptées en 2019 (arrêté royal du 22 mai 2019 modifiant le titre 3 relatif aux jeunes au travail et le titre 4 relatif aux stagiaires du livre X du code du bien-être au travail - MB du 20 juin 2019).

Un jeune est
1. un travailleur de 15 ans ou plus non soumis à l'obligation scolaire à temps plein
2. une personne sous contrat d’apprentissage (indépendamment de l’âge)
Il s’agit donc de jeunes  
- bénéficiant d'une formation en entreprise en vertu d'un contrat d'apprentissage; ou
- engagés dans le cadre d'une convention emploi-formation 
3. un élève dont le programme d’études prévoit une forme de travail dans l’établissement d’enseignement
4. un étudiant travailleur (indépendamment de l’âge)
Il s’agit donc d’étudiants d’au moins 15 ans
- qui suivent un enseignement à temps plein et
- travaillent
- hors des heures de cours, pendant le week-end ou les vacances scolaires
- perçoivent un salaire
- sous l'autorité de l'employeur.
La définition de ‘jeune’ s’applique à tous les étudiants travailleurs. Le champ d’application recouvre donc non seulement les étudiants travailleurs mineurs mais aussi ceux qui ont plus de 18 ans.
Code, art. X.3-2

Activités interdites

Les activités dangereuses interdites aux jeunes travailleurs sont décrites dans le Code, art. X.3-8. Il est, de manière générale, interdit d'occuper des jeunes à des travaux qui vont objectivement au-delà de leurs capacités physiques ou psychologiques.
Il est également interdit de les exposer à:
- des agents toxiques, cancérigènes, toxiques pour la reproduction ou ayant tout autre effet sur la santé à long terme;
- des radiations ionisantes;
- des situations présentant des facteurs de risques d'accident que les jeunes, du fait de leur manque d'expérience ou de formation, ne peuvent suffisamment prévenir;
- des températures extrêmes (froid ou chaud), des bruits ou des vibrations.

L’annexe X.3-1 définit les interdictions spécifiques. La liste reprend les agents auxquels les jeunes ne peuvent être exposés (partie A), les activités interdites (partie B) et les lieux dans lesquels ils ne peuvent travailler (partie C).

Agents

La partie A liste les agents physiques, biologiques et chimiques auxquels les jeunes ne peuvent être exposés. Les agents biologiques concernés appartiennent aux groupes 3 et 4. La liste des agents chimiques interdits est basée sur les classes et catégories de danger du règlement CLP, p.ex. gaz inflammable, catégorie 1 ou 2 (H220, H221), sensibilisation respiratoire, catégorie 1, sous-catégorie 1A ou 1B (H334). Les agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques font également partie des agents interdits. En 2023, cette liste a été élargie pour inclure les agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien. 
Dans cette partie A, on trouve aussi l’amiante (point  d), ajouté en 2019). La partie C de l’annexe interdisait déjà la mise au travail dans des "locaux ou chantiers où des opérations ou travaux provoquent un dégagement de fibres d'asbeste". Le fait que cet agent ait été repris dans la partie A a généralisé cette interdiction.

Procédés et travaux

La partie B liste les procédés et travaux interdits aux jeunes, comme les travaux de démolition ou de soudage à l'arc électrique à l'intérieur de réservoirs, par exemple.Le travail impliquant des machines dangereuses est aussi interdit sauf si la machine est équipée en permanence de dispositifs de protection appropriés dont l'efficacité est indépendante de l'intervention de l'utilisateur. Sont par exemple considérées comme machines dangereuses, les scies circulaires, les marteaux-pilons et les machines agricoles.

Endroits

La partie C concerne les endroits où les jeunes ne peuvent pas travailler. Il s’agit d’une part des endroits où on effectue des travaux susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions graves et d’autre part, de lieux spécifiques (comme les locaux réservés aux services d'autopsie, par exemple).

Dérogations

Il existe des dérogations à l'interdiction de faire exécuter des travaux dangereux aux jeunes. Ainsi, un jeune travailleur peut dans certains cas effectuer des travaux dangereux (Code, art. X.3-10 et X.3-11) si les conditions suivantes sont remplies:
- l'employeur prend les mesures de prévention nécessaires
- un membre de la ligne hiérarchique s’assure du fait que ces mesures ont été mises en œuvre
- les jeunes n’effectuent ces travaux qu’en présence d’un travailleur expérimenté.
En outre, des conditions spécifiques liées au profil du jeune doivent être respectées (voir tableau 1). 

Tableau 1 - Conditions à respecter en cas de dérogation à l'interdiction de faire exécuter des travaux dangereux aux jeunes

 
Travailleurs mineurs
(voir encadré, 1.) 
Elèves travailleurs (voir encadré, 2. et 3.)
Etudiants travailleurs
(voir encadré, 4.)
Age minimum
16 ans
-
18 ans
Formation suffisante 
x
n.a.
n.a.
Activités dans le cadre de leur formation 
professionnelle
n.a.
x
X
Prise de mesures de prévention 
x
x
X
Mise en application des mesures de prévention sous la surveillance de la ligne hiérarchique 
x
x
X
Présence continue d’un travailleur expérimenté lors de l’exécution de ce travail 
x
x
x
Surveillance de la santé 
x
x
x
Avis préalable du  comité et du conseiller en prévention compétent
-
-
x

Etudiants-travailleurs: interdiction d’utiliser des engins motorisés

Une interdiction spécifique s’applique aux étudiants-travailleurs: ils ne peuvent pas utiliser des engins motorisés (Code, art. X.3-11/1). L’interdiction s’applique à la commande d'engins motorisés destinés à déplacer, élever, gerber, stocker ou déstocker des charges, ou à charger et décharger des camions, dans les entreprises ou dans les entrepôts de stockage, ainsi qu'aux endroits utilisés périodiquement ou temporairement en vue de l'organisation d'événements.
Cette définition couvre non seulement les chariots élévateurs par exemple mais aussi des engins motorisés plus petits, comme les transpalettes électriques. Il existe des dérogations: les étudiants travailleurs peuvent utiliser un chariot porteur ou un transpalette (voir définition tableau 2) sous certaines conditions: prise des mesures de prévention adéquates, mesures de prévention et supervision par un travailleur expérimenté. L’avis du comité et du conseiller en prévention compétent est requis. Les moyens de transport qui peuvent être utilisés varient en fonction de l’âge des étudiants-travailleurs (tableau 2).

Tableau 2 - Conditions auxquelles doivent répondre un chariot porteur et un transpalette pour être conduits par des étudiants travailleurs

 

 
Etudiants travailleurs de plus de
 
16 ans
18 ans
- organes de commande des appareils exigeant une action permanente du conducteur; et
- retour automatique à la position neutre en cas d’inaction ou d’action du frein
x
x
- à conducteur porté, vitesse du chariot porteur*/transpalette** 
 limitée à 16 km/h
 
x
- à conducteur accompagnant vitesse limitée à 6 km (transpalette**)
x
x
*chariot porteur
chariot de manutention portant sa charge sur une plate-forme fixe ou sur un équipement non élévateur
**transpalette 
chariot pour palettes, c'est-à-dire un engin qui permet d'élever la charge à une hauteur juste suffisante pour permettre son transport sans entrave et qui est muni d'une fourche portée pour le transport de palette

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