Cadre
Les dispositions sur les jeunes se trouvent dans le Code du bien-être au travail, Livre X Organisation du travail et catégories spécifiques de travailleurs, Titre 3 Jeunes au travail (auparavant: AR du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail, MB du 3 juin 1999). Ces dispostions transposent en droit belge la directive européenne 94/33/CE (JO du 20 août 1994).
Jeunes
Le Code vise la protection de tous les jeunes au travail, c'est-à-dire non seulement les travailleurs mineurs de 15 ans ou plus et qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, mais aussi les apprentis, les élèves et les étudiants, ainsi que les étudiants-travailleurs. Ces catégories font également partie du champ d'applicatiion de la loi sur le bien-être. Le Titre 3 du Livre X ne s'applique par contre pas aux stagiaires, dont la protection est assurée par les dispositions reprises dans le Titre 4 du Livre X.
Analyse des risques spécifique
Les jeunes au travail forment un groupe à risques dans l'entreprise C'est pourquoi l'employeur doit effectuer une analyse des risques tenant compte des caractéristiques propres aux jeunes au travail, comme leur manque d'expérience et de conscience de l'existence de risques de même que leur développement non encore achevé. L'analyse des risques doit permettre d'exclure l'exposition du jeune aux activités à risques reprises dans l'annexe X.3-1. Cette analyse doit être effectuée avant la mise au travail des jeunes. Elle doit être renouvelée et adaptée au moins une fois par an et lors de chaque modification importante du poste de travail..
Mesures de prévention
Lorsque l'analyse des risques a révélé l'existence d'un risque, l'employeur doit mettre en oeuvre des mesures appropriées à la situation du jeune concerné. Il lui est, dans tous les cas, interdit d'occuper des jeunes à des travaux dangereux et il doit assurer une surveillance médicale. L'employeur ne peut pas faire exécuter des tâches qui dépassent les capacités physiques ou psychologiques des jeunes. Il doit exclure l'exposition à des agents toxiques ou cancérigènes, à des radiations ionisantes et à certains agents physiques comme le froid ou la chaleur extrêmes, le bruit ou les vibrations (art. X.3-8). Les activités à risques qui leur sont interdites sont reprises en annexe X.3-1. On y trouve une liste des agents (physiques, chimiques, biologiques,…) dangereux, des procédés et travaux dangereux et des lieux de travail dangereux.
Dérogations
Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées sous certaines conditions. A part les étudiants travailleurs, tous les jeunes au travail peuvent exécuter des travaux dangereux s'ils sont indispensables à leur formation professionnelle, si les mesures de prévention adéquates ont été prises et s'ils sont exécutés en compagnie d’un travailleur expérimenté. Pour ce qui concerne les étudiants travailleurs, les dérogations ne peuvent être accordées que s'ils ont plus de 18 ans, ne sont pas occupés à la conduite des chariots de manutention automoteurs et que les travaux effectués correspondent à l’orientation de leurs études. Enfin, l’avis du comité et du (des) conseiller(s) en prévention est requis.
Surveillance de la santé
Ce sont les règles générales de surveillance de la santé qui s'appliquent aux jeunes. Ils sont donc soumis à la surveillance de santé si, suivant les dispositions du Livre I, Titre 4 Surveillance de santé, leurs aînés le sont aussi.
En outre, une surveillance de santé spécifique est prévue pour les jeunes travailleurs en cas de dérogation aux interdictions. S'ils ont moins de 18 ans, sont affectés à un travail de nuit ou sont occupés à des travaux dangereux, ils doivent faire l'objet d'une évaluation de santé préalable.
Information
L'importance de bien informer les jeunes est soulignée par le législateur. Le Code stipule donc explicitement que l'employeur doit informer les jeunes au travail de tous les risques qu'ils courent ainsi que des mesures de prévention qui sont prises.