Des changements pour les vêtements de travail

Commentaire sur la législation
Un arrêté royal modifie les conditions d’utilisation des vêtements de travail dans le code du bien-être au travail. Il entre en vigueur le 1er août 2023.
Mis à jour le:
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preventMail 23/2023

Cadre législatif

L’arrêté royal du 11 juin 2023 modifiant le code du bien-être au travail, en ce qui concerne les conditions d'utilisation des vêtements de travail a été publié dans le Moniteur belge du 5 juillet 2023. Il apporte des modifications au titre 3 Vêtements de travail du livre IX Protection collective et équipement individuel du code du bien-être au travail. L’arrêté royal entre en vigueur le 1er août 2023.

Définition

La définition de "vêtement de travail", reprise à l’article I.1-4, 26° du Code du bien-être au travail, a été complétée. Outre le fait que le vêtement de travail soit destiné à éviter que le travailleur ne se salisse du fait de la nature de ses activités, il est désormais explicitement mentionné qu’il ne doit pas être confondu avec l’EPI (équipement de protection individuel) dans la mesure où le vêtement de travail n’est pas destiné à protéger le travailleur contre les risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail. Le vêtement de travail peut, par exemple, être une salopette, un ensemble pantalon - t-shirt - veste ou un tablier.

Définition - Vêtement de travail - Code du bien-être au travail, art. I.1-4, 26°

Ancienne définition

Nouvelle définition

vêtement de travail: soit une salopette, soit un ensemble composé d'un pantalon et d'une veste ou d'un blouson, soit une blouse ou un cache-poussière, destiné à éviter que le travailleur ne se salisse du fait de la nature de ses activités et qui n'est pas considéré comme un vêtement de protection.

vêtement de travail: tout vêtement qui est destiné à éviter que le travailleur ne se salisse du fait de la nature de ses activités, mais qui n'est pas considéré comme un EPI, parce qu'il n'est pas destiné à protéger le travailleur contre les risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail. Il s'agit notamment d'une salopette, d'un ensemble composé d'un pantalon, d'un tee-shirt et d'une veste, d'un cache-poussière, d'un tablier.

 

Vêtements "mixtes"

Qu’en est-il des vêtements dits "mixtes" parce qu’ils sont destinés à protéger le travailleur à la fois contre les risques (EPI) et contre les salissures (vêtement de travail)? Dès que les vêtements sont destinés à protéger le travailleur contre des risques, ils ne sont plus considérés comme des vêtements de travail mais bien comme des EPI auxquels s’appliquent les dispositions du titre 2 Equipements de protection individuelle du livre IX Protection collective et équipement individuel.

Uniformes

Les uniformes et vêtements standardisés que doivent porter certains travailleurs en raison de l’exercice d’une fonction publique ou en raison des usages propres à la profession (admis par la commission paritaire compétente) n’entrent généralement pas dans le champ d’application du titre 3 Vêtements de travail. Ils peuvent cependant être considérés comme des vêtements de travail s’ils sont également destinés à éviter que le travailleur ne se salisse du fait de ses activités.

Conventions collectives de travail

Contexte
Il existe une longue tradition d’octroi de primes pour l'entretien des vêtements de travail par le biais de conventions collectives de travail.
La réglementation sur les vêtements de travail, révisée en 2006, stipulait que les travailleurs pouvaient acheter et entretenir les vêtements de travail s’il existait une convention collective de travail déclarée d'application générale, qui en fixait les modalités. Cette convention ne pouvait être conclue que si les résultats de l'analyse des risques montraient que le vêtement de travail ne présentait pas de risque pour la santé du travailleur et de son environnement immédiat.
Cette disposition posait cependant problème, car une analyse de risques n’a pas lieu au niveau du secteur, mais toujours au niveau de l'entreprise elle-même.
Les conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent acheter et entretenir eux-mêmes des vêtements de travail ont dès lors été clarifiées (art. IX.3-3 et IX.3-4 modifiés).

Achat et remplacement
La règle générale est que l'employeur fournit des vêtements de travail, qu’il choisit en concertation avec le comité et le conseiller en prévention compétent, dès le début des activités. Il en reste le propriétaire. L’employeur se charge aussi de leur renouvellement.
Une convention collective de travail peut cependant déterminer des modalités relatives à la nature des vêtements de travail, et à la fréquence de leur renouvellement, ou fixer une prime ou une indemnité pour l'achat ou le renouvellement de ces vêtements de travail par le travailleur lui-même.

Nettoyage
L’employeur se charge du nettoyage et de l’entretien du vêtement de travail. Une convention collective de travail peut toutefois autoriser le travailleur à s’en charger lui-même contre le paiement d’une prime ou d’une indemnité si:
- selon l’analyse des risques, le vêtement de travail ne comporte pas de risque pour le travailleur, d’autres personnes ou l’environnement
- si le conseiller en prévention et le comité ont donné un avis préalable
- si les travailleurs ont reçu les instructions nécessaires.

Cette possibilité doit être reprise dans une convention collective de travail rendue obligatoire. Les conventions collectives de travail rendues obligatoires et conclues avant le 1er août 2023 continuent à s'appliquer après cette date (sauf si elles ne respectent pas les conditions précitées).

 

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