Agents biologiques: plus de mesures en cas d'exposition involontaire

Les travailleurs sont potentiellement exposés à des agents biologiques dans de nombreux services du secteur des soins de santé, de la gestion des déchets, de la gestion de l’environnement,... L'AR publié en octobre 2024 étend les cas où des mesures de prévention doivent être prises.
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publié le 22.10.24 par la rédaction, prevent.be

Mis à jour le:

Cadre légal

L'AR du 6 octobre 2024 (MB du 21 octobre 2024) apporte des modifications au Livre VII, Titre 1 Agents biologiques du Code du bien-être au travail. Ces modifications concernent en particulier l'article VII.1-18, qui définit les activités professionnelles n'impliquant pas la manipulation délibérée d'agents biologiques.

Intention délibérée ou non?

Les dispositions sur les agents biologiques contenues dans le Code s'appliquent aux activités professionnelles au cours desquelles les travailleurs pourraient être exposés à des agents biologiques. 
La législation distingue les activités impliquant le recours délibéré (ciblé) à des agents biologiques et les situations où l'exposition est un effet secondaire non intentionnel (activités sans intention délibérée, non ciblées) (voir tableau).
Il existe de très nombreuses activités susceptibles d'entraîner une exposition à des agents biologiques. Les travailleurs peuvent y être exposés, par exemple, lors d'un contact avec des déchets organiques, des sols (contaminés), des animaux ou des eaux usées, mais aussi lors d'accidents par piqûre, en cas de morsures (p.ex. dans les services d'urgence) ou de champignons (p.ex. dans les archives).

Mesures de prévention obligatoires

Le Code exige une évaluation des risques liés aux agents biologiques et, s'il existe un risque d'exposition, des mesures de prévention. 
 

Intention non-délibérée

L'AR du 6 octobre 2024 précise que c'est le cas même si l'exposition n'est pas intentionnelle. Il élargit également les mesures requises. En effet, certaines dispositions du Code, qui ne concernaient pas le travail sans intention délibérée, s’appliquent désormais. Il s'agit en particulier des articles VII.1-15 et VII.1-16 relatifs aux mesures générales (prévenir l'exposition et, si cela n'est pas possible, la maintenir à un niveau aussi bas que possible) et des articles VII.1-56 à VII.1-81 relatifs à la vaccination.

Intention délibérée

L'arrêté royal adapte également l'annexe VII.1-2. Cette annexe décrit différents niveaux de mesures de contrôle pour le travail en laboratoire (travail délibéré avec des agents biologiques) et indique dans chaque cas si les mesures sont requises ou recommandées en fonction de la nature de l'agent biologique (classe de danger). L'AR du 6 octobre 2024 précise en outre que le terme "recommandé" doit être lu comme "les mesures devraient en principe être appliquées à moins que les résultats de l'évaluation des risques n’indiquent le contraire".

 

Tableau Agents biologiques: activités avec ou sans intention délibérée

Exemples
Activités impliquant une intention délibérée de travailler avec un agent biologique 
  • élevage, traitement, vaccination des animaux
  • production pour applications industrielles ou expérimentales
  • utilisation à des fins thérapeutiques ou expérimentales
  • laboratoires des sociétés pharmaceutiques, des producteurs de denrées alimentaires et des instituts de recherche
Activités n'impliquant pas une intention délibérée de travailler avec un agent biologique ou de l'utiliser, mais pouvant conduire à exposer non intentionnellement** les travailleurs à un agent biologique

travaux/activités 

  • dans les installations de production alimentaire
  • dans l'agriculture
  • en contact avec des animaux ou des produits d'origine animale
  • dans les services de santé (y compris dans les unités d'isolement et les unités d'examen post mortem)
  • dans les services d'aide sociale, d'intervention d'urgence et dans les établissements pénitentiaires
  • dans les installations d'élimination des déchets
  • dans les installations d'épuration des eaux usées
  • dans les laboratoires cliniques, vétérinaires et de diagnostic (à l'exclusion des laboratoires microbiologiques de diagnostic, où il s’agit d’une activité à intention délibérée). 

** le terme "non intentionnellement" a été ajouté par l'AR du 6 octobre 2024

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