Cadre légal
Le long titre de l'AR paru le 26 février 2018 (AR du 7 février 2018 abrogeant diverses dispositions relatives à des notifications aux fonctionnaires chargés de la surveillance désignés en application de l'article 17 du Code pénal social pour surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et ses arrêtés d’exécution) ne laisse pas vraiment présager de son contenu, tout au plus nous apprend-il qu’il s’agit de modifier le régime des notifications. Cet AR abroge en effet une série d’articles du Code du bien-être au travail sur les notifications obligatoires à effectuer auprès du Contrôle du Bien-être au travail (inspection). Voir aussi Moins de notifications obligatoires pour un aperçu de toutes les modifications.
Rapport annuel: ne plus envoyer mais bien conserver
L’AR remplace l’art. I.2-22 qui porte sur le rapport annuel. La nouvelle disposition stipule désormais que le rapport annuel du service interne doit être tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance. Le nouvel article I.2-22 ne précise plus le délai d’établissement du rapport. Par contre, l’article concernant la transmission du rapport au comité n’a pas été modifié: le service interne doit transmettre à chaque membre effectif, quinze jours au moins avant la réunion de février, le rapport annuel du service interne (art. II.7-24). Le délai d’établissement du rapport reste donc janvier - février.
L’AR entre en vigueur 10 jours après sa parution dans le Moniteur belge, soit le 8 mars 2018. Le rapport annuel pour l’année 2017 ne doit donc plus être envoyé au SPF.
Tableau - Modifications du Code du bien-être au travail, art. I.2-22
Livre I - Principes généraux, Titre 2 - Principes généraux relatifs à la politique du bien-être Chapitre 4 Obligations de l'employeur concernant certains documents Art. I.2-22 |
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Ancien texte | Nouveau texte |
L'employeur envoie au fonctionnaire chargé de la surveillance un rapport annuel complet sur le fonctionnement du service interne au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de l'année civile à laquelle il se rapporte | L'employeur tient le rapport annuel du service interne, visé à l'article II. 1-6, § 1er, 2°, b) à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance |
Arrêté royal du 7 février 2018 abrogeant diverses dispositions relatives à des notifications aux fonctionnaires chargés de la surveillance désignés en application de l'article 17 du Code pénal social pour surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et ses arrêtés d’exécution