Régime de licenciement
La proposition de loi du 15 juillet 2016 vise à modifier la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comité de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. Les auteurs de la proposition de loi estiment que la protection contre le licenciement des candidats aux élections est particulièrement stricte et crée une inégalité entre travailleurs sur le lieu. Ils veulent remédier à cette inégalité en évitant que le simple fait de poser sa candidature garantisse des avantages particuliers aux travailleurs concernés.
Protection
La législation offre une protection particulière aux membres du conseil d’entreprise et du CPPT et ce en vue de garantir leur indépendance dans l’exercice de leur mandat. Les délégués du personnel de ces organes de concertation ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d’ordre économique ou technique préalablement reconnues par l’organe paritaire compétent. Tous les travailleurs qui se sont portés candidats aux élections sociales bénéficient aussi de cette protection. Pour les auteurs de la proposition de loi, cette protection crée une situation particulière dans laquelle l’employeur est dans l’impossibilité de licencier un candidat aux élections sociales pour un motif sans lien avec la qualité de (candidat) délégué du personnel, par exemple, des prestations professionnelles insatisfaisantes.
Dysfonctionnement
La proposition de loi vise donc à étendre les possibilités de licenciement lorsque le dysfonctionnement des travailleurs protégés peut être prouvé, c’est-à-dire lorsqu’un travailleur ne satisfait pas aux exigences requises par sa fonction. L’idée portée par les auteurs de la proposition est d’autoriser les employeurs à licencier les (candidats) délégués du personnel pour des raisons professionnelles sans aucun lien avec le mandat ou la candidature aux élections sociales.
Garanties
En vue de continuer à garantir la protection des (candidats) délégués du personnel, le motif de licenciement devrait être préalablement, comme c’est le cas à l’heure actuelle, soumis aux tribunaux mais selon une procédure plus courte que celle qui est d’application en cas de licenciement pour motif grave. Dans ces circonstances, l’employeur devrait prouver de manière suffisamment convaincante qu'un dysfonctionnement du travail est établi. Il pourrait, pour ce faire, se servir de rapports d’entretiens de fonctionnement ou d’évaluation ou de témoignages, par exemple. De plus, l’employeur devrait prouver que sa décision de licenciement n’a pas été influencée par le fait que le travailleur soit un délégué du personnel ou démontrer que sa candidature aux élections est sans rapport avec la décision.
Protection occulte
La protection contre le licenciement des candidats prend déjà cours pendant la période préliminaire aux élections sociales. En effet, la période de protection occulte débute 30 jours avant le jour de l’affichage de l’avis qui fixe la date des élections. Les listes des candidats peuvent être présentées à l’employeur jusqu’au 35ème jour après l’affichage de la date des élections. Pour les auteurs de la proposition, cela signifie que les candidats bénéficient d’une protection avant même d’être effectivement candidat et avant que l’employeur ne sache que le travailleur est protégé. Ils estiment que cette protection occulte et rétroactive est inéquitable et pose problème dans la pratique.
C’est pourquoi la proposition de loi prévoit la suppression de la protection durant la période occulte. La protection contre le licenciement prendrait seulement cours lorsque le travailleur a acquis la qualité de candidat à la suite de la présentation valable de la liste des candidats ou qu’il remplace un autre candidat.
Source : www.lachambre.be, Proposition de loi du 15 juillet 2016 modifiant la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel